I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
21. Un ressortissant étranger qui souhaite s’établir au Québec à titre permanent doit être sélectionné par le ministre conformément à l’article 18 de la Loi.
Le ministre sélectionne à titre permanent le ressortissant étranger qui, selon le cas:
1°  appartient à la catégorie du regroupement familial et qui est visé par un engagement conclu par un garant conformément à la section V du chapitre III du présent règlement;
2°  est reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà sur le territoire du Québec.
D. 963-2018, a. 21; D. 1030-2019, a. 1; D. 1231-2022, a. 2.
21. Un ressortissant étranger qui souhaite s’établir au Québec à titre permanent doit être sélectionné par le ministre conformément à l’article 18 de la Loi.
Le ministre sélectionne à titre permanent le ressortissant étranger qui, selon le cas:
1°  appartient à la catégorie du regroupement familial et qui est visé par un engagement souscrit par un garant conformément à la section V du chapitre III du présent règlement;
2°  est reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà sur le territoire du Québec.
D. 963-2018, a. 21; D. 1030-2019, a. 1.
21. Un ressortissant étranger qui souhaite s’établir au Québec à titre permanent doit, conformément à l’article 18 de la Loi, être sélectionné par le ministre, à moins d’appartenir à la catégorie du regroupement familial, d’être reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà au Québec ou d’être un membre de la famille de ces derniers.
D. 963-2018, a. 21.
En vig.: 2018-08-02
21. Un ressortissant étranger qui souhaite s’établir au Québec à titre permanent doit, conformément à l’article 18 de la Loi, être sélectionné par le ministre, à moins d’appartenir à la catégorie du regroupement familial, d’être reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà au Québec ou d’être un membre de la famille de ces derniers.
D. 963-2018, a. 21.